Dans le cadre d’une procédure juridique, les enfants ont le droit absolu de comparaître devant le juge pour se faire entendre. Ce droit est inscrit dans l’article 388-1 du Code civil. Cette loi portant sur la possibilité d’intervention d’un mineur dans le cadre d’une procédure juridique met en exergue les modalités ainsi que les raisons de l’audition d’un enfant.
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Article 388-1du code civil : que stipule cette loi ?
L’article 388-1 du Code civil est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2009. Il évoque les conditions d’audition du mineur dans une procédure judiciaire. Il stipule que « Dans toute procédure judiciaire le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. »
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Cette loi permet à un mineur de donner son opinion lors d’une procédure judiciaire. Elle met en exergue les points essentiels qui sont destinés à assurer la protection du mineur. Celui-ci ne doit pas être forcé à intervenir. Toute tentative de manipulation est interdite.
Les parents ne doivent pas non plus pousser l’enfant à demander une audition. Cependant, lorsque ce dernier formule une demande d’audition, celle-ci ne devrait pas rester sans réponse, surtout lorsque toutes les conditions d’intervention établies par la loi sont respectées.
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Conditions d’intervention du mineur selon l’article 388-1
Au cours d’une procédure judiciaire, le juge a l’obligation d’accepter la demande d’intervention de l’enfant selon certaines conditions évoquées dans l’article 388-1. Il faut tout d’abord que l’enfant soit directement impliqué dans ladite procédure, comme le cas d’une procédure de divorce. Il faut préciser que même dans un tel contexte, l’enfant pourra uniquement s’exprimer sur les points qui sont en rapport avec lui-même.
Aussi, il faut que le mineur ait la capacité de discernement. Mais l’âge n’est pas mentionné et aucune explication légale concernant la notion de « discernement » n’est encore donnée. Au niveau de cette condition, c’est notamment la faculté de compréhension de l’enfant qui est prise en compte par le juge.
Quel que soit le contexte, la loi stipule que l’enfant doit être informé de son droit d’intervention et doit être assisté tout au long de la procédure par un avocat qu’il peut choisir lui-même.
Par ailleurs, le juge peut faire intervenir l’enfant durant la procédure même si ce dernier ne formule pas de demande. Dans tous les cas, la décision revient au juge. Mais en cas de refus d’intervention de la part de l’enfant, celui-ci ne peut être forcé, car il bénéficie également d’un droit au silence.
Demande d’audition du mineur : démarche à suivre
Pour faire sa demande d’audition, le mineur doit écrire une lettre simple. Dans cette correspondance, il doit expliquer la procédure dans laquelle il souhaite intervenir. Il doit indiquer son nom et décliner l’identité des personnes ou adultes concernées. Son âge et son adresse résidentielle doivent aussi figurer sur la lettre. Celle-ci doit être adressée soit au juge des affaires familiales ou à un tribunal.
Lorsque la demande est acceptée, l’enfant est convoqué par une lettre suivie d’un avis de réception. Cependant, dans le cas où la demande envoyée par le mineur n’est pas acceptée, le juge doit aussi faire parvenir à ce dernier une lettre. Cette correspondance contiendra les raisons du refus. La demande d’audition formulée par un mineur peut être réfutée que lorsque le juge décide qu’il y a une absence de discernement.
Conséquences de l’audition du mineur selon l’article 388-1
L’audition du mineur prévue par l’article 388-1 du Code civil peut avoir des conséquences significatives. Effectivement, une fois que le juge a entendu les propos de l’enfant, il doit tenir compte de ses opinions et de sa volonté dans la prise de décision concernant son intérêt supérieur.
Pensez à bien noter que l’audition du mineur n’est pas un simple exercice formel. Les déclarations faites par l’enfant ont une réelle valeur probante et peuvent influencer le jugement final. Si le mineur exprime clairement ses souhaits ou ses craintes, ils doivent être pris en considération.
Limites et exceptions de l’application de l’article 388-1
L’article 388-1 du Code civil, bien qu’il soit fondamental pour garantir la participation des enfants dans les décisions qui les concernent, comporte aussi des limitations et des exceptions. Effectivement, il existe certaines situations où l’audition du mineur peut être restreinte ou même exclue.
Il faut noter que l’âge du mineur est un élément déterminant. Selon la jurisprudence, le juge peut refuser de procéder à l’audition si le mineur est trop jeune pour comprendre la portée de ses propos ou s’il se trouve dans une situation de vulnérabilité particulière.
Dans certains cas exceptionnels tels que ceux impliquant des situations de violence domestique ou des abus sexuels présumés, il est possible que l’audition soit écartée afin de protéger le bien-être psychologique et physique du mineur.
Lorsque les parents ne sont pas en accord sur cette démarche d’audition ou s’il y a un risque avéré d’influence néfaste sur le jugement de l’enfant par rapport à sa liberté d’expression et son discernement personnel, cette mesure peut aussi être limitée voire supprimée.
Vous devez donc prendre en compte ces différentes situations afin d’évaluer la pertinence et la faisabilité d’une audition du mineur conformément aux objectifs fixés par cet article législatif.